66(2)Si le propriétaire d’un terrain dont l’acquisition est projetée en vertu de l’arrêté d’élargissement différé demande par écrit au conseil à tout moment après le dépôt de cet arrêté au bureau d’enregistrement des biens-fonds d’acheter le terrain, lequel est libre de bâtiments et de constructions, le paragraphe 65(1) cesse de s’appliquer au terrain à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de présentation de la demande.